M-35.1, r. 292 - Règlement sur la production et la mise en marché du poulet

Texte complet
8. Celui qui devient producteur doit aviser par écrit, les Éleveurs, du lieu où il conserve les documents énumérés à l’article 6, dans les 30 jours de l’entrée des premiers poussins dans le poulailler.
Décision 6367, a. 8; Décision 7014, a. 2; Décision 11482, a. 2.
8. (Abrogé).
Décision 6367, a. 8; Décision 7014, a. 2.